L’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille vient créer un nouvel instrument juridique « l’habilitation familiale » dans le but de protéger les personnes majeures qui sont hors d’état de manifester leurs volontés.
Cette nouvelle mesure permet d’intégrer les proches dans la protection du majeur en leur permettant de les représenter ou de passer des actes en leur nom.
La souplesse de cette mesure doit être révélée car il convient de distinguer l’habilitation familiale spéciale, qui est limitée à un ou plusieurs actes patrimoniaux, de l’habilitation familiale générale portant sur l’intégralité des actes relatifs à la personne protégée.
Afin de pouvoir mettre en place une telle mesure, l’intervention du juges des tutelles est nécessaire afin d’établir le périmètre de l’habilitation familiale, la durée de la mesure ainsi que la liste des actes que la personne habilitée aura le pouvoir d’accomplir. Toutefois, c’est l’entourage du majeur qui se trouve à l’origine de la mise en place de cette mesure.
Les personnes susceptibles d’être habilitées sont limitativement énumérées à l’article 494-1 du Code Civil : il s’agit des ascendants ou descendants, frères et sœurs, conjoints, partenaire ou concubin à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé.
Le juge des tutelles quant à lui devra s’assurer de l’adhésion, ou à défaut de l’absence d’opposition légitime à la mesure et au choix de la personne habilitée. Ainsi cette mesure de protection pour les majeurs devient la seule qui nécessite l’accord des proches.
Cependant, à l’instar des autres régime de protection des majeurs, l’habilitation familiale ne devrait pas échapper à la règle classique concernant la résidence principale du majeur protégé. En effet, un majeur placé sous habilitation familiale spéciale ou générale souhaitant vendre son logement constituant sa résidence principale ou secondaire devra obtenir l’accord du juge des tutelles conformément à l’article 426 du code civil.
FLV NOTAIRES COLOMIERS vous conseille sur la mise en place de la mesure la plus adaptée à la situation de la personne à protéger.