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Qu'est ce que la Flat Tax ou Prélèvement Forfaitaire Unique?

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou Flat Tax:

La loi de finances pour 2018 instaure un nouveau régime d’imposition des revenus de l’épargne des particuliers applicable à compter du 1er janvier 2018 appelé prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou Flat Tax
       
Le prélèvement global est fixé au taux unique de 30% comprenant :
  • un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 % (LE PFU stricto sensu)
  • les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de la CSG instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
            Il est nécessaire de préciser le champ d’application de la réforme, nous comparerons ensuite la situation antérieure et actuelle par catégorie de revenus concernée.


            Ne sont pas concernés par la réforme notamment :

            -Les revenus fonciers
            -Les plus-values immobilières
            -La fiscalité des PEA et des PEA-PME
            -Les revenus exonérés (Livret A, LDD, LEP)
            -Les revenus des stock options
            -Certains produits des contrats d’assurance vie
            -Les revenus pris en compte pour l’imposition des bénéfices imposables d’une entreprise commerciale, industrielle, commerciale, agricole, ou d’une profession non commerciale.

Concernant les dividendes:
           
Sont concernés les produits des actions et des parts sociales et revenus assimilés et d’une manière générale, l’ensemble des revenus distribués, les jetons de présence et autres rémunérations allouées aux membres de conseil d’administration ou de surveillance des société anonymes.
         

Situation ant
érieure :
            Avant le 1er janvier 2018 les dividendes d'actions étaient soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 % au titre de l'impôt sur le revenu l’année de leurs perceptions et aux cotisations sociales à concurrence de 15,5 %.
            Ce prélèvement forfaitaire non libératoire pouvait être écarté pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence était inférieur à 50 000 € (75000 € pour un couple).
            Les dividendes bruts étaient l’année suivant leur perception soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (N+1), après abattement de 40 % (réservé aux actions européennes) avec déduction du prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 % versé.
            La CSG était déductible du revenu imposable à concurrence de 5,1%
           

Situation nouvelle :
            Les dividendes sont désormais soumis sauf cas de dispense à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) et non libératoire l’année de leurs perceptions comparable dans son mécanisme au PFNL antérieur.
            Le taux de ce PFO est aligné sur le taux du PFU soit 12,8%
            Ce prélèvement forfaitaire non libératoire peut être écarté pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € (75000 € pour un couple).
           
            Le PFO perçu en année N constitue un acompte de l’impôt imputable sur l’impôt établi en année N+1 soit au taux forfaitaire (PFU à 12,8%) soit au barème progressif sur option globale.
 
            En effet les contribuables peuvent opter en année N+1 pour l’imposition au barème progressif de l’IR écartant ainsi le PFU.

            Mais cette option est globale et irrévocable et doit porter sur l’ensemble des revenus et plus-values de l’année N entrant dans le champ d’application du PFU.
 
            En cas d’imposition au barème progressif la CSG (17,2%) est déductible à concurrence de 6,8 % (contre 5,1 % antérieurement avant l’augmentation de la CSG)
           
En cas d’imposition forfaitaire (PFU) la CSG n’est pas déductible.
            Attention cependant l’abattement de 40% est supprimé, sauf pour les contribuables optant pour la soumission au barème progressif de l’impôt sur les revenus.


Concernant les produits de placements à revenu fixe (obligations, PEL…):
 

Situation antérieure :
            Avant le 1er janvier 2018 les produits de placement à revenu fixe étaient soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 24 % au titre de l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales à concurrence de 15,5 %.
            Ce prélèvement forfaitaire non libératoire pouvait être converti en prélèvement forfaitaire libératoire pour les produits n’excédant pas au titre d’une année 2.000 euros.
            Ces produits bruts étaient l’année suivant leur perception soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans abattement de 40 % avec déduction du PFNL versé.
           

Situation nouvelle :
            Les produits de placements à revenu fixe sont désormais soumis sauf cas de dispense à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) et non libératoire l’année de leurs perceptions.
            Le taux de ce PFO est aligné sur le taux du PFU soit 12,8%
            Ce prélèvement forfaitaire non libératoire peut être écarté pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 € (50000 € pour un couple).
            Le PFO perçu en année N constitue un acompte de d’impôt imputable sur l’impôt établi en année N+1 soit au taux forfaitaire (PFU à 12,8%) soit au barème progressif sur option globale.
            En effet les contribuables peuvent opter en année N+1 pour l’imposition au barème progressif de l’IR écartant ainsi le PFU.
            Mais cette option est globale et irrévocable et doit porter sur l’ensemble des revenus et plus-values de l’année N rentrant dans le champ d’application du PFU.
 
            En cas d’imposition au barème progressif la CSG (17,2%) est déductible à concurrence de 6,8 % (contre 5,1 % antérieurement avant l’augmentation de la CSG)
            En cas d’imposition forfaitaire la CSG n’est pas déductible.
                       
            On notera que la faculté de convertir le prélèvement forfaitaire non libératoire en prélèvement forfaitaire libératoire pour les produits n’excédant pas au titre d’une année la somme de 2.000 euros est supprimé.          
 

Concernant les plus-values mobilières des particuliers:

            Il s’agit ici de l’imposition liée à la cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A du CGI.
            Cette fiscalité ne concerne pas notamment :
            -Les plus-values générées par la cession de parts sociales d’une société civile à prépondérance immobilière soumise à l’IR pour lesquelles il y a lieu d’appliquer sous condition les règles liées à l’imposition des plus-values immobilières des particuliers.
            -Sous conditions également, les plus-values générées par la cession de parts de société soumise à l’IR dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle.
            Ces dernières sont alors soumises aux règles des plus-values professionnelles.
 

Situation antérieure :
            Antérieurement la plus-value était soumise sans abattement aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%
            L’imposition sur le revenu était réalisée au taux marginal avec un abattement pour durée de détention de droit commun de :
            - 50 % entre deux ans et huit ans ;
            - 65 % après huit ans.
           
            Cet abattement pouvant être majoré dans certains cas (départ à la retraite…)
            En cas de départ à la retraite du dirigeant un abattement fixe complémentaire de 500.000 € était également applicable.
            Précision étant ici faite que ledit abattement ne concernait pas certaine cession de classe d’actifs comme la cession d’obligation par exemple.
 

Situation nouvelle :
              La plus-value est soumise sans abattement aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %
               Ici pas de prélèvement forfaitaire obligatoire (acompte) en année N, l’impôt est réglé comme les cotisations sociales en intégralité en année N+1 au PFU (12,8 %) sauf option globale pour l’imposition au barème progressif
 
               L’abattement pour durée de ddétention disparaît en cas d’imposition au PFU et l’abattement de 500.000 € reste applicable sous conditions.
 
            Il est ici nécessaire de préciser le sort des différents abattements :
            Pour les gains de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018, les abattements pour durée de détention suivant sont supprimés même en cas d’option globale pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu :
         
           - l’abattement proportionnel pour durée de détention renforcé applicable aux cessions des participations supérieures à 25 % à l’intérieur du groupe familial (y compris pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018)
          
          
- l’abattement proportionnel pour durée de détention renforcé applicable, sous conditions, aux cessions de titres de sociétés soumises à l’IS par des dirigeants partant en retraite (y compris pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018) (voir ci-après le maintien sous condition de l’abattement fixe de 500.000 € en cas de départ en retraite du dirigeant).
 
           Pour les droits ou titres acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 et en cas d’option globale pour le barème progressif pour l’ensemble des revenus et plus-values entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire, le cédant peut continuer, sous certaines conditions, à bénéficier de certains abattements proportionnels pour durée de détention qui restent encore applicables, à savoir :
 
            - l’abattement de droit commun de 50 % ou 65 %
             - l’abattement renforcé pour les plus-values de cession de titres de PME souscrits ou acquis dans les dix ans de sa création
 
            Quid de l’abattement forfaitaire de 500.000,00 € ?? :
 
            Un nouveau dispositif s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022
L’avantage fiscal consiste en un abattement fixe de 500.000,00 Euros applicable, sous certaines conditions, aux dirigeants partant en retraite.
Cet abattement est applicable quelle que soit les modalités d’imposition desdites plus-values (imposition forfaitaire ou option globale pour le barème de l’IR).
 
            Cet abattement vient se substituer au dispositif existant (abattement fixe et abattement proportionnel renforcé) dont l’extinction est fixée au 31 décembre 2017.
 
Avec le nouveau dispositif, seul l’abattement fixe de 500.000 € est maintenu
Pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et cédés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 par les dirigeants partant à la retraite, le dispositif d’abattement fixe ne peut pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels maintenus (abattement renforcé pour les titres de PME de moins de 10 ans ou abattement de droit commun)
 
            Ainsi, le contribuable qui optera pour une imposition globale au barème progressif de l’IR aura le choix de bénéficier au titre de la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la retraite, soit du dispositif d’abattement fixe, soit du dispositif d’abattement proportionnel.
 


            Concernant les contrats d’assurance vie ou d’épargne vie et les contrats de capitalisation.
 
            Les choses se compliquent ici, et nous souhaitons à nos amis assureurs bien du courage afin de détermination de l’enveloppe taxable.         
             S’agissant de l’impôt sur le revenu et plus particulièrement de la fiscalité applicable aux rachats, deux périodes sont à distinguer :

Pour les versements effectués avant le 27 septembre 2017 :

Pour les produits attachés à ces versements les règles antérieures restent applicables, le contribuable pourra opter lors du rachat pour un prélèvement libératoire de l’IR à taux fixe selon la durée du contrat (7,5% pour les contrats de plus de 8 ans ,15% pour les contrats entre 4 et 8 ans ou 35 % pour les contrats de moins de 4 ans) ou pour l’imposition au barème progressif de l’IR.
L’abattement de 4600 € (personne seule ) et 9.200 € (couples mariés soumis à imposition commune) est maintenu pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à 8 ans et toujours sous forme de crédit d’impôt.

Pour les versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ,

Pour les produits perçus attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, l’imposition s’effectuera, sauf cas particuliers, en deux temps :

- en année N (année du rachat), un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l’IR (2 du II de l’article 125-0 A du CGI) ;

- en année N + 1, un prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option globale pour le barème progressif de l’IR (art. 200-0 A du CGI).
 
S’agissant du PFO en année N, les produits des contrats d’assurance-vie (et bons et contrats de capitalisation) attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis en année N à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l’IR (imposition N + 1).
Le taux de ce prélèvement perçu sur le montant brut des produits lors du versement est fixé à :
- 12,8 % pour les contrats d’une durée inférieure à 8 ans ;
- 7,5 % pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à 8 ans
 
Les revenus ayant subi le PFO seront soumis en N+1, soit à l’imposition forfaitaire (PFU), soit au barème progressif si option globale
Le PFO s’impute sur l’IR au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré et l’excèdent sera le cas échéant restitué.

S’agissant de la taxation définitive (PFU en N+1), une double distinction doit être faite selon la durée de détention des contrats d’assurance-vie ou des bons de capitalisation et le montant de l’encours total.
 
1/Pour les Contrats d’assurance-vie (ou bons et contrats de capitalisation) d’une durée égale ou supérieure à 8 ans :
Il convient de prendre en compte le montant total des encours (net des produits) détenu par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats.


A/Soit le Montant total des encours est inférieur ou égal à 150.000 € alors la totalité des produits est soumise à une imposition forfaitaire au taux de 7,5 % le seuil des est calculé en considérant le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas 150.000 €.
 

B/Soit le Montant total des encours est supérieur à 150.000 €, l’imposition forfaitaire est alors de :
- 7,5 % au prorata de l’encours inférieur à 150.000 € ;
- et de 12,8 % pour la fraction excédentaire.
Sachant que l’abattement de 4.600 € (célibataire) ou 9.200 € (couples) pour les bons et contrats d’une durée égale ou supérieure à 8 ans reste applicable.

Cet abattement s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date (et dans le cas où le contribuable n’exerce pas d’option globale pour le barème) sur la fraction imposable à 7,5 % puis sur celle imposable à 12,8 % (al. 2 du a) du 1° du I de l’article 125-0 A du CGI).

2/ Pour les Contrats d’assurance-vie (ou bons et contrats de capitalisation) d’une durée inférieure à 8 ans :
L’imposition forfaitaire des produits afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 est fixée au taux de 12,8 % quel que soit le montant de l’encours (inférieur ou supérieur à 150.000 €) (3° du 1 de l’article 200 A du CGI).
 

            Tableau récapitulatif hors prélèvements sociaux prélevés au taux de 17,2 % :

           

Produits afférents à des

primes versées avant le

27/09/2017

 





Produits afférents à des primes versées à compter du

27/09/2017

 

 

Contrats moins 8 ans                          Contrats supérieur ou égal

                                                                           à 8 ans

Pas de PFO

PFO non libératoire au taux

de 12,8 %

 

PFO non libératoire au taux

de 7,5 %

 

- option possible pour le

PFL en fonction de la

durée du contrat

(7,5 %, 15 % ou 35 %)

 

 

 

- Sans option, impôt

selon barème progressif

 

- PFU au taux de 12,8 %

quel que soit le montant de

l’encours

- option globale pour le

barème progressif

 

- PFU :

* si encours total ≤ à

150.000 Euros : au taux de

7,5 %

* Si encours > à 150.000

Euros : taux de 7,5 % au

prorata de l’encours ne

dépassant ce seuil et au taux de 12 ,8% au-delà

- ou option globale pour le

barème progressif

 


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